BUJUMBURA, 2 avr (ABP) – La nouvelle loi régissant la Cour spéciale des terres et autres biens (CSTB), promulguée par le chef de l’Etat burundais, M. Pierre Nkurunziza, le 13 mars 2019 après son adoption par le parlement, apporte plusieurs innovations. Elle constitue aussi une réponse à  certaines lacunes que comportait la loi de 2014. Le président de cette Cour, M. Pascal Ngendakuriyo (photo), l’a déclaré au cours d’une interview accordée mardi à l’ABP.

La 1ère innovation qu’apporte cette loi, a-t-il dit, est que cette dernière prévoit des conditions que le requérant doit observer pour demander la révision qui est prévue à l’article 90 de cette loi, alors que l’ancienne loi prévoyait uniquement la procédure de révision sans en préciser les conditions. En d’autres termes, a-t-il indiqué, la nouvelle loi précise les conditions que le ministre en charge de la Justice doit analyser pour voir s’il peut accorder la révision ou pas.

L’autre innovation apportée par cette loi, a-t-il poursuivi, est qu’elle prévoit un officier du ministère public dans le siège pour

qu’il se saisisse des cas infractionnels qui se commettent pendant l’instruction de l’affaire ou au moment de son exécution. Il s’agit notamment des faux témoignages ou de « faux et usage de faux » qui, a-t-il précisé, ont un impact direct sur le fond de l’affaire.

Le président de la CSTB a, par ailleurs, fait remarquer que dans le souci de rendre plus opérationnel le droit d’accès à la justice, la nouvelle loi prévoit la création des sous-greffes dans les provinces qui connaissent un grand nombre de dossiers qui sont de la compétence de la Cour. Il s’agit notamment des provinces de Rumonge et Makamba.

La nouvelle loi, a-t-il souligné, prévoit aussi les mécanismes par lesquels la partie gagnante peut demander le transfert de titre de propriété même si ce titre serait hypothéqué par la partie succombante. L’autre nouveauté apportée par cette loi est que le nombre de juges qui composent le siège est passé de cinq à trois.

Aussi, cette Cour, qui comprend deux chambres, à savoir la chambre de 1er degré et la chambre   d’appel, est établie pour une durée de six ans au lieu de sept ans, alors que les membres de cette Cour ont un mandat de trois ans renouvelable. En plus, pour plus de transparence dans la gestion du budget alloué à cette Cour, cette dernière a été dotée d’un service de contrôle interne, tandis que le secrétaire général de cette Cour est assisté d’un greffier comptable.

Le président de la CSTB s’est aussi exprimé sur le contenu de certains articles de cette loi et celle régissant la CNTB qui, ces derniers jours, ont suscité des interrogations au sein de l’opinion. Il s’agit notamment de l’article 101 de la loi régissant la CSTB qui parle du transfert des décisions judicaires à cette Cour, de la nullité de certaines décisions judicaires qui ont été rendues par les juridictions ordinaires, et de l’article 32 de la loi régissant la CNTB qui parle de l’incompétence de la CNTB à statuer sur les affaires déjà coulées en force de chose jugée. Pour  le cas des juridictions qui ont statué sur des affaires en provenance de la CNTB après le 15 septembre 2014, date à laquelle la CSTB a été créée, les arrêts ou jugements qu’elles ont rendus sont frappés de nullité absolue, a fait remarquer M. Ngendakuriyo,  précisant que cette nullité est constatée par la CSTB. Néanmoins, a-t-il dit, les affaires qui auraient été reçues par la CNTB alors qu’elles étaient déjà coulées en force de chose jugée ne sont pas frappées de nullité.

Cela, a-t-il dit, ressort aussi des dispositions de l’article 32 alinéa 1 de la nouvelle loi régissant la CNTB qui stipulent que les affaires qui sont de la compétence de la CNTB déjà en instance lui sont conférées, tandis que les recours contre les décisions de la Commission ou des juridictions ordinaires sont transférées à la CSTB. Cette autorité judicaire a tenu à préciser qu’il y a des principes constitutionnels et des principes généraux du droit qui doivent être respectés. Ainsi, a-t-il précisé, « un jugement coulé en force de chose jugée a force de loi et est par conséquent inattaquable », sauf par des voies de recours extraordinaires qui sont prévus par la loi.

Il sied de mentionner que la CNTB et la CSTB font partie des mécanismes de justice transitionnelle prévue par l’Accord d’Arusha pour la paix et la réconciliation au Burundi.

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