BUJUMBURA, 24 avr (ABP) – Le président de la République du Burundi, M. Pierre Nkurunziza (photo), a signé le 23 avril, un décret portant ouverture de la campagne électorale pour le referendum constitutionnelle de 2018 qui va durer du 1er mai à 6 heures du matin au 14 mai 2018 à 18 heures et précisant que toute propagande électorale en dehors de cette période est interdite. Au sens de ce décret, la campagne électorale est l’ensemble des opérations de propagande précédant le referendum et visant à amener les électeurs à se prononcer « pour » ou « contre » le projet d’amendement de la Constitution de la République du Burundi. Le « Pour » est exprimé par « EGO » et le « Contre » est exprimé par « OYA ».
Dans ce décret de 18 articles, il est stipulé entre autres que seuls les partis politiques régulièrement constitués ainsi que les indépendants enregistrés à la Commission électorale nationale indépendante (CENI) sont autorisés à organiser des réunions électorales. Ils pourront faire leur propagande par des discours, des messages lus ou chantés ou proclamés publiquement, des affiches, des distributions circulaires, des réunions et voies de presse ainsi que par tout autre signe ou symbole distinctif du parti ou de l’indépendant.
Les partis politiques et les indépendants pourront utiliser les médias de l’Etat pour leur campagne électorale, mais le Conseil national de la communication devra veiller à l’accès équitable de tous les candidats à ces médias.
Des amendes allant de 800.000 à 4.000.000 FBu sont prévues pour tout parti politique ou indépendant qui ne respectera pas les consignes données dans ledit décret. Il s’agit de toute propagande électorale en dehors de la durée légale de la campagne, de tout propos diffamatoire ou injurieux à l’encontre d’autres partis politiques ou indépendants, de toute apposition d’affiches en dehors des emplacements réservés à l’affichage par les autorités administratives compétentes, de l’utilisation de panneaux d’affichage dans un but autre que l’expression de sa position, de la destruction d’affichages régulièrement apposés et de l’utilisation pendant la campagne, de tout procédé, par voie de presse ou par tout autre moyen de communication audio-visuelle, en vue d’influencer le vote.
Il est aussi puni d’une amende de 200.000 à 400.000 FBu, tout agent public qui fait la propagande pendant les heures de service, d’une amende de 800.000 à 4.000.000 FBu toute personne qui, à des fins de propagande, utilise ou laisse utiliser, à son profit, à celui d’un parti politique ou indépendant, les biens et les moyens de l’Etat, d’une institution ou d’un organisme public.
Ce décret indique également qu’il est puni d’une servitude pénale d’un an à trois ans et d’une amende de 800.000 à 8.000.000 FBu ou de l’une de ces peines seulement, quiconque, par des dons ou libéralités, en argent ou en nature, par des promesses de libéralités, de faveurs, d’emplois publics ou privés ou d’autres avantages, a influencé ou tenté d’influencer le vote d’un ou de plusieurs électeurs, soit directement ou soit par entremise d’un tiers.
Il est aussi puni des mêmes peines, quiconque, par les mêmes moyens, détermine ou tente de déterminer un ou plusieurs électeurs à s’abstenir de voter. Il en est de même pour celui qui a agréé ou sollicité les mêmes dons, libéralités ou promesses.