BUJUMBURA, 14 fév (ABP) – Les députés se sont réunis le mercredi 13 février 2019 en séance plénière au palais des congrès de Kigobe pour analyser deux projets de loi portant respectivement sur les missions, la composition, l’organisation et le fonctionnement de la Commission nationale des terres et autres biens et celui en rapport avec la création, l’organisation, la composition, le fonctionnement et la compétence de la Cour spéciale des terres et autres biens.
Après échanges et analyses, ces projets ont été adoptés par 104 députés sur 106 présents (photo), avec deux abstentions.
Le projet de loi qui met en place la Commission nationale des terres et autres biens dispose, en son article 22, que « la décision de la commission revêt un caractère exécutoire et ne peut être attaquée que par tierce opposition qui doit être vidé dans un délai de 60 jours ».
L’article 32 de ce nouveau projet stipule que « tous les sinistrés n’ayant pas encore saisi la Commission disposent d’un délai de deux ans pour exercer leurs recours. Passé ce délai, toutes les réclamations seront de la compétence des juridictions ordinaires ». Il faut préciser que le mandat de la commission est de trois ans. Ainsi, en vertu de l’article 31, deux mois avant la fin du mandat, l’autorité de tutelle procède à l’évaluation du mandat précédent et décide de l’opportunité de lui accorder un délai supplémentaire en fonction du volume du travail qui reste à accomplir.
Ce nouveau projet de loi précise que les membres de la Cour spéciale des terres et autres biens ont un mandat de six ans.
L’article 2 de ce dispositif précise que la « Cour a pour mission de connaître en dernière instance les recours contre les décisions prises par la Commission nationale des terres et autres biens. Elle statue également en premier et dernier ressort sur tous les faits infractionnels ayant un impact direct sur le fond de l’affaire au cours de l’instruction juridictionnelle. L’article 5 précise à ce sujet que la Cour comprend deux chambres : la Chambre de premier degré et la Chambre d’appel. L’article 101 souligne aussi que « tout jugement, tout arrêt ou toute décision rendue par une juridiction de droit commun pour une affaire qui relève de la compétence de la commission ou de la Cour après la mise en place de cette dernière est frappé de nullité absolue. Il en est de même de son exécution.